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Article 4 (Décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru »)

Article 4 (Décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru »)


1. Lors du dépôt de la déclaration de récolte, le producteur prend l'engagement écrit de respecter les modalités de libération prévues à l'article 3 du présent décret et de procéder, le cas échéant, à la livraison prévue au deuxième paragraphe de l'article 6 du présent décret.
2. Toute opération relative aux volumes complémentaires visés par le présent décret fait l'objet d'une mention séparée dans la déclaration de récolte et d'une inscription dans un registre spécifique tenu par le producteur.