Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par « récipients sous pression transportables » les récipients suivants :
- bouteille : un récipient à pression transportable d'une capacité n'excédant pas 150 litres ;
- tube : une grande bouteille à pression transportable sans soudure, d'une capacité supérieure à 150 litres et n'excédant pas 5 000 litres ;
- fût à pression : un récipient à pression transportable soudé d'une capacité supérieure à 150 litres et n'excédant pas 1 000 litres (par exemple, récipients cylindriques munis de cercles de roulage, récipients sur patins ou dans des cadres) ;
- récipient cryogénique : un récipient transportable isolé thermiquement pour les gaz liquéfiés fortement réfrigérés d'une capacité n'excédant pas 1 000 litres ;
- cadre de bouteilles : un ensemble transportable de bouteilles, reliées entre elles par un tuyau collecteur et solidement maintenues assemblées.