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Article (Décret du 19 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine Noble Joué »)

Article (Décret du 19 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine Noble Joué »)

Art. 7. - Les vins sont élaborés selon les usages locaux : une courte macération précède le pressurage et la fermentation.

Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.

Ils présentent après fermentation une teneur en sucres résiduels inférieure à quatre grammes par litre.

L'assemblage des moûts ou des vins issus des trois cépages est obligatoire. Il est réalisé dans les récipients vinaires avant ou après vinification et au plus tard avant les examens prévus à l'article 8.