Le décret du 26 juin 1959 susvisé est modifié comme suit :
1° Le II de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Donne lieu à l'établissement d'un avenant à la concession générale, l'exploitation et l'entretien de la section du Rhône du kilomètre 300 du bas Rhône au débouché du canal Rhône-Fos et ce canal depuis le Rhône jusqu'à l'aval de l'écluse de Barcarin. »
2° Le III de l'article 1er est abrogé.
3° L'article 2 est abrogé.
4° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le décret du 26 mai 1955 relatif au contrôle d'Etat sur les entreprises publiques nationales est applicable à la Compagnie nationale du Rhône. Le contrôleur d'Etat assiste aux séances du conseil de surveillance. »
5° L'article 8 est abrogé.
6° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les deux conseillers représentant l'Etat sont nommés par décret sur proposition des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'économie. »
7° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le président du directoire est nommé pour cinq ans par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'énergie et des transports, sur proposition du conseil de surveillance.
« Le président du directoire peut être révoqué par décret pris sur le rapport des mêmes ministres, après avis du conseil de surveillance. »
8° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Deux commissaires du gouvernement auprès de la Compagnie nationale du Rhône sont nommés l'un par arrêté du ministre chargé de l'énergie, l'autre par arrêté du ministre chargé des transports.
« Ils ont pour mission de veiller au respect par la société de sa mission, dans le cadre de la concession générale qui lui a été accordée par l'Etat. Les commissaires du gouvernement disposent du même droit d'information que les membres du conseil de surveillance. Ils assistent à toutes les séances du conseil de surveillance et de l'assemblée générale avec voix consultative. Ils reçoivent les documents soumis à ces instances et leurs procès-verbaux et délibérations.
« Chacun des commissaires du gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent une délibération du conseil de surveillance qui porte sur la mise en oeuvre de la concession, demander une nouvelle délibération. Dans les quinze jours qui suivent la nouvelle délibération, l'un ou l'autre des deux commissaires peut demander qu'il soit sursis à son exécution. Il rend compte immédiatement au ministre qui l'a désigné. Le ministre dispose d'un délai de quinze jours pour confirmer l'opposition du commissaire du gouvernement ; à défaut, cette opposition est levée de plein droit. »
9° L'article 15 est abrogé.