Art. 11. - Le contrôleur financier est tenu informé par l'ordonnateur de l'état du recouvrement des recettes. A cet effet, l'ordonnateur lui adresse, selon une périodicité convenue entre eux, un état des recettes émises, des recettes recouvrées et des recettes restant attendues au titre de l'exécution du budget.
Le contrôleur financier peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise :
1o Les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
2o Les ordres de reversement ;
3o Les décisions portant remises gracieuses ;
4o Les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.