Art. 8. - Les sanctions prévues aux articles 55 et 56 de la loi du 17 juin 1998 susvisée sont prononcées, dans les conditions prévues par ces articles, par le ministre destinataire des renseignements demandés au titre de l'article 50 de ladite loi ou qui a habilité l'établissement public destinataire de ces renseignements, ou sous l'autorité duquel sont placés les agents ayant exercé un contrôle au titre de l'article 51 de ladite loi.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES