Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement public peut notamment :
1° Acquérir, y compris par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou recevoir en dotation de l'Etat des biens meubles ou immeubles ;
2° Gérer l'ensemble des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des opérations qui lui sont confiées ;
3° Réaliser ou faire réaliser par des personnes publiques ou privées des études, recherches ou travaux ;
4° Négocier, conclure et gérer, pour le compte du ministre chargé de l'enseignement supérieur et des établissements publics relevant de sa tutelle, des contrats de partenariat dans les conditions prévues par l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ;
5° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics, ou avec des collectivités territoriales ou leurs établissements publics des conventions de gestion de biens, meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
6° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.