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Article 21 (Arrêté du 17 août 2005 autorisant la société COMURHEX à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation d'une usine de préparation d'hexafluorure d'uranium sur le site du Tricastin)

Article 21 (Arrêté du 17 août 2005 autorisant la société COMURHEX à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation d'une usine de préparation d'hexafluorure d'uranium sur le site du Tricastin)


I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection.
II. - L'exploitant dispose d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont distincts et sont exclusivement affectés aux mesures de radioprotection et physico-chimiques prévues dans le présent arrêté. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après accord de la DGSNR.
III. - L'exploitant dispose de deux véhicules-laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec la DGSNR et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.
IV. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radioanalyse et analyses chimiques.
V. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article font l'objet d'une maintenance, d'une vérification de leur bon fonctionnement et d'un étalonnage selon une fréquence appropriée. Les comptes rendus des vérifications et étalonnages figurent dans les registres de contrôle prévus à l'article 22.
VI. - Les modalités techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement sont déterminés en accord avec la DGSNR.
VII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôles sont stockés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.
VIII. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge de l'exploitant.
IX. - Indépendamment des contrôles et analyses explicitement prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DGSNR, des services chargés de la police des eaux ou de la DRIRE peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux ainsi que dans l'environnement pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge du titulaire de la présente autorisation.
X. - Les données météorologiques sont fournies par les stations exploitées par EURODIF Production et par COGEMA sur le site du Tricastin.
Ces données doivent être disponibles en toutes circonstances et être retransmises au PC sécurité.