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Article 2 (Arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement des données de conduite en matière de transport par route)

Article 2 (Arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement des données de conduite en matière de transport par route)


1. Pour le chronotachygraphe, le fichier résultant de l'opération de téléchargement est nommé en respect avec les règles suivantes :
a) Le nom du fichier comporte exactement 26 caractères décomposés comme suit :
3 caractères comportant le code du pays d'immatriculation du véhicule tel que défini au point 2.71, appendice 1, de l'annexe 1 B au règlement (CEE) n° 3821/85 modifié, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné « » ;
13 caractères comportant le numéro d'immatriculation, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné « » ;
10 caractères pour la date et l'heure de téléchargement (format AAMMJJHHMM) ;
b) L'extension suivante est ajoutée : « .V1B ».
2. Pour la carte de conducteur, le fichier résultant de l'opération de téléchargement est nommé en respect avec les règles suivantes :
a) Le nom du fichier comporte exactement 27 caractères décomposés comme suit :
3 caractères comportant le code du pays de délivrance de la carte, tel que défini au point 2.71, appendice 1, de l'annexe 1 B au réglement (CEE) n° 3821/85 modifié, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné « » ;
Les 14 premiers caractères du numéro de la carte ;
10 caractères pour la date et l'heure de téléchargement (format AAMMJJHHMM) ;
b) L'extension suivante est ajoutée : « .C1B ».
3. Pour les fichiers provenant des opérations de téléchargement décrites ci-dessus, l'utilisation des caractères est restreinte à l'emploi :
- des chiffres (0 à 9) ;
- des lettres majuscules (A à Z) ;
- du souligné « », pour remplacer tout caractère autre qu'une lettre ou un chiffre, notamment l'espace.