Art. 6. - La procédure des enchères électroniques peut être utilisée dans le cadre de marchés passés selon les procédures de coordination ou de groupement prévues aux articles 7 et 8 du code des marchés publics. Dans ce cas, le centralisateur ou le coordonnateur assument, respectivement, les obligations prévues aux articles 4 et 5 du présent décret dans l'accomplissement des fonctions qui leur sont dévolues conformément aux dispositions dudit code.