Articles

Article R.* 241-9 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 241-9 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6 et désirant assister un vétérinaire doivent, un mois au moins avant le début de l'assistance déclarer leur intention ainsi que le nom de ce vétérinaire au préfet du département où celui-ci exerce.
Aussitôt après les examens de fin d'année, ils complètent leur déclaration par l'envoi d'un certificat attestant qu'ils les ont subis avec succès.