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Article 7 (Décret n° 2003-862 du 5 septembre 2003 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers)

Article 7 (Décret n° 2003-862 du 5 septembre 2003 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers)


I. - Il est ajouté au dernier alinéa de l'article 20 du même décret une phrase ainsi rédigée :
« Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien hospitalier relevant du présent statut et recruté à titre provisoire sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'article 12. »
II. - Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Les dispositions du titre I à l'exception des articles 3 et 5, des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, a, d et e de l'article 28, des articles 29, 30, 31, 31-1, 32, 33 à l'exception des dispositions relatives au remboursement des frais de changement de résidence, de l'article 35 à l'exception des 4°, 5°, 6°, 9° et des articles 42, 46, 76 et 77 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
« Dans ce cas, les compétences confiées au ministre par ces mêmes dispositions sont exercées par le préfet de département.
« Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient de congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.
« Ils ne peuvent ni ouvrir un compte épargne-temps, prévu par les dispositions du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire. »