Art. 7. - Une période transitoire d'adaptation est instaurée en 2001 et en 2002. Tout éleveur dont la prime à verser est inférieure à celle versée en 2000 percevra une indemnité différentielle. Elle correspond aux 2/3 de la différence entre la prime 2001 et la prime 2000 si la surface fourragère de l'exploitation est restée constante à 5 % près. En 2002, elle correspond à 1/3 de la différence, dans les mêmes conditions précisées pour 2001.
Si la surface fourragère de l'exploitation a varié de plus de 5 %, l'indemnité différentielle n'est pas due. L'indemnité à verser à l'agriculteur est la somme de l'indemnité calculée et de l'indemnité différentielle, sous réserve de la disponibilité des crédits.