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Article 1 (Arrêté du 8 décembre 2004 modifiant les annexes III et IV de l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

Article 1 (Arrêté du 8 décembre 2004 modifiant les annexes III et IV de l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)


Le point 1.3.1 de l'annexe III de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé définissant les véhicules d'examen de la catégorie E (B) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie B et d'une remorque d'un poids total autorisé en charge (PTAC) égal ou supérieur à 1 000 kilogrammes, présentant l'aspect d'un fourgon tôlé ou bâché dont la largeur et la hauteur de caisse ne peuvent être inférieures à celle du véhicule tracteur, la vision vers l'arrière ne pouvant se faire qu'avec un dispositif de rétrovision additionnel.
Le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kilogrammes, le chargement devant être réparti uniformément et arrimé de façon stable.
L'ensemble doit atteindre une vitesse d'au moins 100 km/heure et ne doit pas rentrer dans la catégorie B.
Les vans et les caravanes répondant à ces conditions sont admis.
La réglementation prévue par le code de la route en ce qui concerne les PTAC et PTRA doit être respectée.
Les véhicules tracteurs de type 4 x 4 sont autorisés, de même que les véhicules utilitaires, dès lors qu'ils possèdent, à l'origine (lors de la réception par type par le service des mines), 4 places assises et des baies vitrées au niveau de toutes les places assises. »