L'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Puissance crête installée pour les générateurs photovoltaïques, telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646, ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. »
II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'énergie susceptible d'être achetée est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance installée par une durée de 1 500 heures si l'installation est située en métropole et de 1 800 heures dans les autres cas.
L'énergie produite au-delà des plafonds définis à l'alinéa précédent est rémunérée aux tarifs de l'annexe 2. »
III. - L'article 6 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de sa date de signature. »