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Article 6 (Arrêté du 23 décembre 2004 modifiant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération et les installations utilisant des énergies renouvelables ou des déchets ménagers)

Article 6 (Arrêté du 23 décembre 2004 modifiant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération et les installations utilisant des énergies renouvelables ou des déchets ménagers)


L'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Puissance crête installée pour les générateurs photovoltaïques, telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646, ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. »
II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'énergie susceptible d'être achetée est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance installée par une durée de 1 500 heures si l'installation est située en métropole et de 1 800 heures dans les autres cas.
L'énergie produite au-delà des plafonds définis à l'alinéa précédent est rémunérée aux tarifs de l'annexe 2. »
III. - L'article 6 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de sa date de signature. »