Le titre II de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :
I. - La dernière phrase de l'article 4 est ainsi rédigée : « Tout travailleur ou employeur, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix. »
II. - L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.
« Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts. »
III. - L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques.
« Ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales :
« 1° Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux et pour les délits punis des peines du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance ;
« 2° Les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction, pendant le délai fixé par le jugement.
« Tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations mentionnées au présent article. »
IV. - L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées à l'article 6, participer à l'administration ou à la direction de ce syndicat. »
V. - L'article 8 est abrogé.
VI. - 1° Le titre du chapitre VI est supprimé ;
2° L'article 28 est ainsi rédigé :
« Art. 28. - Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
« Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
« Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
« Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
« Ces dispositions sont d'ordre public. »
VII. - Il est ajouté un article 28 bis ainsi rédigé :
« Art. 28 bis. - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions et accords comportant des clauses plus favorables relatives à l'exercice du droit syndical. »