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Article 49 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))

Article 49 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 29 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires » sont supprimés ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. » ;
2° Après le a bis du 1° du I de l'article 31, sont insérés un a ter et un a quater ainsi rédigés :
« a ter. Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ;
« a quater. Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas déductibles ; »
3° L'article 234 nonies est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) Le III est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Des logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret, lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d'au moins 15 % de leur montant par une subvention versée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, pour les quinze années suivant celle de l'achèvement des travaux. » ;
4° Le I de l'article 234 undecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au titre de la location » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ces recettes nettes s'entendent du revenu défini à l'article 29. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.
Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire, dont il n'a pu obtenir le remboursement à la date du départ du locataire et qui a été pris en compte pour la détermination des revenus fonciers au titre des années antérieures à 2004, n'est pas admis en déduction.