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Article 5 (Décision n° 2003-300 du 10 juin 2003 attribuant à la société nationale de programme La Cinquième une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « France 5 »)

Article 5 (Décision n° 2003-300 du 10 juin 2003 attribuant à la société nationale de programme La Cinquième une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « France 5 »)


La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 1 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivant (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.