Art. 1er. - Des subventions peuvent être consenties sur le budget de l'Etat pour financer les investissements matériels destinés à permettre aux bénéficiaires visés à l'article 2 ci-après de répondre aux besoins en plants forestiers pour les reboisements dans le cadre de la reconstitution des forêts sinistrées suite aux tempêtes de décembre 1999.