Conformément aux dispositions du décret n° 93-1031 du 31 août 1993 modifié portant création et organisation de directions départementales de la sécurité publique, le directeur départemental de la sécurité publique :
- est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, parmi les contrôleurs généraux ou les commissaires de police ;
- exerce son autorité sur les services et circonscriptions de sécurité publique et sur les personnels qui y sont affectés ;
- est le conseiller du préfet en matière de sécurité publique ;
- met en oeuvre la police de proximité ;
- pour ce qui relève de sa compétence, coordonne le dispositif partenarial de sécurité, veille à sa mise en oeuvre, participe à son évaluation et propose son adaptation ;
- sous l'autorité du préfet, prépare et exécute le budget de fonctionnement de la direction départementale de la sécurité publique et veille à l'adaptation permanente des moyens mis à sa disposition aux exigences de la sécurité publique ;
- sous la direction des magistrats concernés, pilote et coordonne les missions de police judiciaire à la charge des services de sécurité publique rattachés au département.
Sous l'autorité du préfet de département, préfet de région, le directeur départemental de la sécurité publique du département siège de la région administrative peut être chargé de missions de coordination régionale dans le cadre desquelles il peut mettre à disposition des départements du ressort les moyens dont il dispose.