Articles

Article 8 (Décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires)

Article 8 (Décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires)


Le militaire désigné pour effectuer un séjour en dehors de la métropole bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement. Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté dans l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Le militaire désigné pour effectuer un séjour en dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, où il est affecté et dont il est originaire, bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement. Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté en Martinique et désigné pour un séjour en Guadeloupe, ou affecté en Guadeloupe et désigné pour un séjour en Martinique.
La durée de cette permission est fixée à quinze jours non fractionnables par année de séjour. Elle ne peut excéder une durée maximale de trente jours non fractionnables.
Pour raisons de service, la durée de la permission d'éloignement peut être réduite par l'autorité militaire. Les droits non utilisés sont reportés à l'issue du séjour du militaire. Ils sont utilisés avant les droits à permission de longue durée et les congés de fin de campagne.