Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 29 novembre 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Tout propriétaire d'un véhicule destiné au transport public de personnes doit adresser au préfet, préalablement à son utilisation, une déclaration d'affectation de ce véhicule au transport public de personnes, indiquant la date prévisionnelle d'affectation au transport public de personnes, conformément à la première partie du modèle joint en annexe au présent arrêté.
Une copie de cette déclaration est annexée au certificat d'immatriculation. »