Les dispositions des articles R.* 214-65, R.* 214-69 et R.* 214-71 sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort dans les conditions prévues au 2° et au dernier alinéa de l'article R.* 231-15, et les animaux des espèces caprine, ovine et porcine doivent être étourdis préalablement à leur abattage.