Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 17 du décret du 19 avril 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf dans les cas prévus aux articles 26 et 68-18 du code minier, la demande est soumise à la concurrence dans les formes prévues aux articles 8 et 9 du présent décret. »