L'article R. 425-13 du code de l'aviation civile est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le rapporteur entend toute personne et recueille toutes les informations utiles à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur transmet au président de la section compétente son rapport qui est versé au dossier de la personne traduite devant le conseil. »
II. - Le dernier alinéa est supprimé.