Art. 1er. - Le 1o de l'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est remplacé par :
« 1o Au cours des contrôles autres que les contrôles initiaux, l'expert vérifie le bon état de marche et l'état satisfaisant d'entretien des organes énumérés à l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée par la directive 2001/9/CE de la Commission du 12 février 2001.
Les vérifications sont effectuées depuis le sol ou l'habitacle du véhicule, sans démontage, sur le véhicule en configuration routière. Elles comprennent un examen visuel ou auditif des organes à contrôler, l'exécution des essais de freinage et de ceux liés au contrôle des émissions d'échappement.
En cas d'impossibilité, soit de vérification totale ou partielle, soit de réalisation d'un essai pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, il en est fait mention dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté. »