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Article 14 (Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 14 (Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


En pépinières, les plants découverts contaminés, suite à l'obtention d'un résultat officiel d'analyse positif, doivent être détruits. Les autres plants du lot concerné doivent également être détruits. Toutefois, un traitement à l'eau chaude de ces autres plants, selon le protocole en annexe, pourra être envisagé dans certaines conditions et conduire à sa commercialisation.
Si les résultats d'enquête mettent en évidence un risque de contamination d'autres lots ayant la même origine de matériel, le traitement à l'eau chaude pourra être étendu à ces derniers lots, avant leur mise en circulation.