Les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. Un délai d'option d'une durée égale est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.