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Article 9 (Décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte)

Article 9 (Décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte)


Les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. Un délai d'option d'une durée égale est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.