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Article 1 (Décret n° 2004-1525 du 30 décembre 2004 pris en application du 3 de l'article 158 du code général des impôts et du I de l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2004), relatif aux modalités d'imposition et aux conditions de ventilation des revenus distribués ou répartis par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et modifiant l'annexe III au code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales)

Article 1 (Décret n° 2004-1525 du 30 décembre 2004 pris en application du 3 de l'article 158 du code général des impôts et du I de l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2004), relatif aux modalités d'imposition et aux conditions de ventilation des revenus distribués ou répartis par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et modifiant l'annexe III au code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales)


L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
I. - Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, à la section I, au VIII, il est inséré un titre G bis intitulé « Modalités d'imposition et conditions de ventilation des revenus distribués ou répartis par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Obligation des établissements payeurs et des contribuables » et regroupant les articles 41 sexdecies H à 41 sexdecies J ainsi rédigés :
« Art. 41 sexdecies H. - 1. Pour l'application du sixième alinéa du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, et sans préjudice des autres dispositions fiscales qui leur sont applicables, les sociétés ou organismes mentionnés au même 4° ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, ventilent leurs distributions ou répartitions en distinguant la part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code précité de celle non éligible à cette réfaction.
« La ventilation de ces distributions ou répartitions est communiquée à l'établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité lors de leur mise en paiement, et est tenue à la disposition des actionnaires, des porteurs de parts et de tout établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter qui en feraient la demande, ainsi que de l'administration fiscale.
« La part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au premier alinéa est indiquée sur les rapports annuels ou semestriels prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés et organismes mentionnés au a du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ainsi que sur les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour les organismes mentionnés au b du 4° du 3 du même article 158.
« 2. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 prélèvent les revenus distribués ou répartis éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code précité sur les revenus identifiés comme tels dans les conditions du 3 dans le respect de leurs obligations en matière de distributions de leurs bénéfices ou résultats.
« 3. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 identifient les revenus perçus au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts selon les modalités suivantes :
« 1° Elles identifient, sous leur propre responsabilité, la fraction des revenus distribuables ou à répartir mais non distribués ou non répartis au 1er janvier 2005 éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 précité et tiennent à la disposition de l'administration fiscale les justificatifs correspondants ;
« 2° Elles identifient la part des revenus qu'elles perçoivent à compter du 1er janvier 2005 éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 1°.
« 4. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 établissent et produisent à toute demande de l'administration fiscale un état de suivi des revenus perçus et distribués ou répartis suivant un modèle établi par l'administration fiscale.
« Art. 41 sexdecies I. - Le contribuable qui perçoit directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts des revenus distribués déclare le montant de ces revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 du code général des impôts en distinguant parmi ceux-ci la part éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du même code.
« Art. 41 sexdecies J. - Les contribuables qui perçoivent des revenus distribués ou répartis directement par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au b du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts tiennent à la disposition de l'administration fiscale l'état de suivi des distributions ou répartitions prévu au 4 de l'article 41 sexdecies H ainsi que les rapports mentionnés au troisième alinéa du 1 du même article justifiant de cette ventilation. Ces dispositions sont également applicables aux établissements payeurs soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité. »