Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié comme suit :
I. - L'article R. 123-6 est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération. »
2° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus. »
II. - L'article R. 123-13 est complété par les 6° à 9° ainsi rédigés :
« 6° Si le projet a fait l'objet d'une durée d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ;
« 7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat ;
« 8° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ;
« 9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées. »
III. - L'article R. 123-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-24. - L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-9, R. 123-13, R. 123-16, R. 123-17, R. 123-20, R. 123-21 et R. 123-22, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-10, R. 123-11 et R. 123-12 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-38. »
IV. - L'article R. 123-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-28. - A défaut d'accords bilatéraux en disposant autrement, les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête sont pris en charge par l'Etat. »