Article 55
I. - L'article L. 221-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1. - Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public à caractère administratif dénommé centre régional de la propriété forestière a compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :
« - le développement des différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et services des forêts, que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ;
« - la collecte et la mise à disposition du public d'informations statistiques relatives aux groupements forestiers ;
« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ;
« - l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et des codes des bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et l'approbation des règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements lui donnent compétence.
« En outre, il concourt au développement durable et à l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts privées. »
II. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 221-3 du même code est ainsi rédigé :
« Les conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière sont composés, d'une part, d'administrateurs élus. »
2. Dans le deuxième alinéa (1o) du même article, les mots : « de la même commune ou de communes limitrophes » sont remplacés par les mots : « du même département ».
3. Le troisième alinéa (2o) du même article est complété par les mots : « et d'autre part, de un ou deux représentants des personnels désignés par les organisations syndicales représentatives. Leur nombre et leur mode de désignation sont fixés par décret ».
4. Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : « des centres régionaux » sont remplacés par les mots : « élus dans les conditions prévues aux 1o et 2o ci-dessus ».
5. A la fin du quatrième alinéa du même article, les mots : « règlement commun de gestion agréé » sont remplacés par les mots : « règlement type de gestion approuvé ».
6. Dans le septième alinéa du même article, après les mots : « Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège », sont insérés les mots : « ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture ».
7. Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées. »
III. - L'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »