Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 13 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, ou avoir été autorisé à titre exceptionnel à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail ou de prévention en application de l'article 28 de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ».