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Article (Arrêté du 22 novembre 2000 relatif à la procédure de marquage des flancs entiers et des peaux de crocodiliens pour les échanges internationaux de spécimens d'espèces relevant de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES))

Article (Arrêté du 22 novembre 2000 relatif à la procédure de marquage des flancs entiers et des peaux de crocodiliens pour les échanges internationaux de spécimens d'espèces relevant de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES))

Art. 4. - Toute personne qui détient des boucles et procède à leur mise en place doit tenir un registre du modèle annexé au présent arrêté, coté et paraphé par le préfet, le maire ou le commissaire de police, où est répertorié chaque lot de flancs entiers ou de peaux marqués par ses soins, correspondant à un permis CITES d'importation.

Ce registre doit faire figurer : la date du nouveau marquage, les numéro, date et quantité de peaux ou flancs mentionnés sur le permis CITES d'importation du lot, les numéros des boucles de réexportation apposées par l'opérateur sur l'ensemble de ce lot, la quantité de boucles utilisées au cours de ce nouveau marquage, le nombre de marques d'origine manquantes et le nombre de marques d'origine fortement endommagées.

Une copie de la liste des numéros des marques d'origine est, pour chaque permis d'importation mentionné au registre, annexée à ce dernier.

Le registre et ses annexes sont conservés pendant dix années à compter de la dernière mention qui y est portée.