Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 6 octobre 1978 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - La réception communautaire d'un type de véhicule en ce qui concerne l'aménagement intérieur est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules définis à l'article 1er, conformes soit aux prescriptions des annexes de la directive 74/60/CEE du Conseil du 17 décembre 1973 telle que modifiée par la directive 78/632/CEE de la Commission du 19 mai 1978, soit aux prescriptions des annexes de la directive 74/60/CEE du Conseil du 17 décembre 1973 telle que modifiée par la directive 2000/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2000.
A compter du 8 avril 2002, la réception communautaire d'un nouveau type de véhicule en ce qui concerne l'aménagement intérieur n'est plus accordée si ce véhicule n'est pas conforme aux prescriptions des annexes de la directive 74/60/CEE susvisée, telle que modifiée par la directive 2000/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2000.
A compter du 8 avril 2003, les certificats de conformité dont sont munis les nouveaux véhicules conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE ne sont plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive, pour des motifs liés à l'aménagement intérieur, si les exigences de la directive 74/60/CEE susvisée, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2000/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2000, ne sont pas remplies.
Toutefois, les réceptions accordées antérieurement, au titre de la directive 74/60/CEE, pour des véhicules qui ne sont pas équipés de vitres, de toits ouvrants et/ou de cloisons de séparation à commande électrique, demeurent valables ainsi que leurs extensions. »