Art. 1er. - Les paragraphes a et b de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé sont ainsi rédigés :
« Art. 2. - a) Les câbles de catégorie C 1 satisfont aux conditions de classification des câbles de catégorie C 2 et aux essais de vérification de l'article 2.2 de la norme NF C 32-070 (ou à toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de sécurité équivalent).
b) Les câbles de catégorie C 2 satisfont à l'essai de vérification de l'article 2.1 de la norme NF C 32-070 (conforme à la norme NF EN 50265-2-1) ou, dans le cas des conducteurs de faible section, aux dispositions du guide UTE C 32-071 (ou à toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de sécurité équivalent). »