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Article 123-3 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 123-3 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Le respect de la loi et la déontologie imposent aux personnels concernés par le présent titre qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.
Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.
L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.