Art. 14. - La situation des fonctionnaires nommés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture créé par le décret du 8 mars 1985 précité entre le 1er janvier 1998 et la date de publication du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient bénéficié, pour leur reclassement, de la conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 9 du présent décret.