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Article 13 (Décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte)

Article 13 (Décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte)


I. - Sont intégrés, au plus tard le 31 décembre 2010, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi avant le 22 juillet 2003, les agents titulaires d'un emploi de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte, classés au moins au 10e échelon de la catégorie III ou au moins au 5e échelon de la classe normale de la catégorie II, exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des collectivités susmentionnées et correspondant aux missions définies à l'article 2 du présent décret.
II. - Toutefois, les agents mentionnés au I, classés au moins au 9e échelon de la classe normale de la catégorie II ou au moins au 3e échelon du principalat de la catégorie II et exerçant les fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination, peuvent être intégrés dans le grade d'agent territorial qualifié de Mayotte.
III. - Les agents mentionnés aux I et II sont intégrés par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent après inscription sur la liste d'aptitude correspondante établie après avis de la commission administrative paritaire.