Dans le cas où, compte tenu de l'insuffisance de leurs résultats ou de leur inaptitude à l'enseignement, les instituteurs stagiaires ne figurent pas sur la liste prévue à l'article 10 ci-dessus ou ne sont pas autorisés à prolonger leur formation, ils sont, en application de l'article 10 du décret du 14 février 2005 susvisé et par arrêté du vice-recteur, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux instituteurs stagiaires qui, après avoir épuisé les possibilités de prolongation de leur formation prévues à l'article 13 ci-dessus, n'ont pas satisfait aux obligations de la formation.