Les dépenses prises en compte pour la fixation de la somme mentionnée respectivement au deuxième alinéa de l'article 92 et au troisième alinéa de l'article 93 du code minier sont, à l'exclusion de la part des dépenses exposées pour un autre usage que ceux précisés par lesdits alinéas :
1. Les dépenses directes de personnel exposées pour la gestion, l'entretien et le fonctionnement de l'installation ou de l'équipement ainsi que celles exposées pour la surveillance et la prévention des risques mentionnés au premier alinéa de l'article 93 du code minier ;
2. Les autres dépenses directes exposées pour la gestion, l'entretien et le fonctionnement de l'installation ou de l'équipement, telles que celles d'entretien des locaux et matériels, de fournitures et de services, y compris, le cas échéant, les dépenses de grosses réparations, ainsi que celles exposées pour la surveillance et la prévention des risques mentionnés au premier alinéa de l'article 93 du code minier ;
3. Les dépenses de renouvellement nécessaires.