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Article 44 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 44 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))


L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
I. - Le A est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « Le produit de cette taxe est affecté », sont insérés les mots : « au Comité de développement des industries françaises de l'ameublement, ci-après dénommé le comité, » ;
2° Au troisième alinéa du I, les mots : « la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 » sont remplacés par les mots : « la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique et la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 » ;
3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « les centres techniques industriels » sont remplacés par les mots : « chaque organisme » ;
4° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits du secteur de l'ameublement et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. » ;
5° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %. Son produit est affecté à hauteur de 70 % au comité, à hauteur de 24 % au Centre technique du bois et de l'ameublement et à hauteur de 6 % au Centre technique des industries de la mécanique. » ;
6° Le dernier alinéa du VIII est supprimé ;
7° Au IX, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité » ;
8° Le premier alinéa du X est ainsi rédigé :
« Le comité recouvre la taxe, pour son propre compte et pour celui des centres techniques industriels mentionnés au I, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés. » ;
9° Le troisième alinéa du X est ainsi rédigé :
« L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant aux centres techniques industriels mentionnés au I fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. » ;
10° Au quatrième alinéa du X, les mots : « l'association » et « centre technique concerné » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « comité » ;
11° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe leur revenant aux centres techniques industriels mentionnés au I.
« La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR. » ;
12° La première phrase du premier alinéa du XI est ainsi rédigée :
« Le comité contrôle, pour son propre compte et pour celui des centres techniques industriels mentionnés au I, les déclarations prévues au VIII. » ;
13° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du XI, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;
14° Aux troisième et quatrième alinéas du XI, les mots : « centre technique concerné » sont remplacés par le mot : « comité » ;
15° Au sixième alinéa du XI, les mots : « des centres techniques » sont remplacés par les mots : « du comité » ;
16° La première phrase du XII est ainsi rédigée :
« Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »
II. - Le B est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est affecté au Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, ci-après dénommé le comité, et au Centre technique cuir chaussure maroquinerie. » ;
2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique et la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels. » ;
3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « le Centre technique du cuir » sont remplacés par les mots : « chaque organisme » ;
4° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« La taxe est due par les fabricants établis en France des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. » ;
5° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Son produit est affecté à hauteur de 45 % au comité et à hauteur de 55 % au Centre technique cuir chaussure maroquinerie. » ;
6° Le dernier alinéa du VIII est supprimé ;
7° Au IX, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité » ;
8° Le premier alinéa du X est ainsi rédigé :
« Le comité recouvre la taxe, pour son propre compte et pour celui du Centre technique cuir chaussure maroquinerie, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés. » ;
9° Le troisième alinéa du X est ainsi rédigé :
« L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant au Centre technique cuir chaussure maroquinerie fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. » ;
10° Au quatrième alinéa du X, les mots : « l'association » et « Centre technique du cuir » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « comité » ;
11° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au Centre technique cuir chaussure maroquinerie.
« La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR. » ;
12° La première phrase du premier alinéa du XI est ainsi rédigée :
« Le comité contrôle, pour son propre compte et pour celui du Centre technique cuir chaussure maroquinerie, les déclarations prévues au VIII. » ;
13° Aux troisième et quatrième alinéas du XI, les mots : « Centre technique du cuir » sont remplacés par le mot : « comité » ;
14° Le XI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de reprise du comité s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. » ;
15° La première phrase du XII est ainsi rédigée :
« Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »
III. - Le C est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « Le produit de cette taxe est affecté », sont insérés les mots : « au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, ci-après dénommé le comité, et » ;
2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique et la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels. » ;
3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « le Centre technique de l'industrie horlogère » sont remplacés par les mots : « chaque organisme » ;
4° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« La taxe est due par les fabricants et détaillants établis en France des produits du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. » ;
5° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %. Son produit est affecté à hauteur de 75 % au comité et à hauteur de 25 % au Centre technique de l'industrie horlogère. » ;
6° Au IX, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité » ;
7° Le premier alinéa du X est ainsi rédigé :
« Le comité recouvre la taxe, pour son propre compte et pour celui du Centre technique de l'industrie horlogère, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés. » ;
8° Le troisième alinéa du X est ainsi rédigé :
« L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant au Centre technique de l'industrie horlogère fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. » ;
9° Au quatrième alinéa du X, les mots : « l'association » et « Centre technique de l'industrie horlogère » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « comité » ;
10° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au Centre technique de l'industrie horlogère.
« La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR. » ;
11° La première phrase du premier alinéa du XI est ainsi rédigée :
« Le comité contrôle, pour son propre compte et pour celui du Centre technique de l'industrie horlogère, les déclarations prévues au VIII. » ;
12° Aux troisième, quatrième et sixième alinéas du XI, les mots : « Centre technique de l'industrie horlogère » sont remplacés par le mot : « comité » ;
13° La première phrase du XII est ainsi rédigée :
« Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »
IV. - Le D est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « à l'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés par les mots : « au Comité de développement et de promotion de l'habillement, ci-après dénommé le comité » ;
2° Au troisième alinéa du I, les mots : « loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels » sont remplacés par les mots : « loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique » ;
3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « l'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés par les mots : « le comité » ;
4° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« La taxe est due par les fabricants établis en France des produits du secteur de l'habillement et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. » ;
5° Le 4° du IV est ainsi rédigé :
« 4° Les ventes de produits, prestations de services et opérations à façon entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise, ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes, prestations de services ou opérations à façon réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures, ou directement au détail, soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due. » ;
6° Le dernier alinéa du VIII est supprimé ;
7° Au IX et au premier alinéa du X, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité » ;
8° Le troisième alinéa du X est ainsi rédigé :
« L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. » ;
9° Au quatrième alinéa du X, les mots : « l'association » et « de l'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « du comité » ;
10° La deuxième phrase du huitième alinéa du X est ainsi rédigée :
« Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %. » ;
11° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité.
« La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR. » ;
12° Au premier alinéa du XI, les mots : « L'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés par les mots : « Le comité » ;
13° Aux troisième, quatrième et sixième alinéas du XI, les mots : « de l'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés par les mots : « du comité » ;
14° La première phrase du XII est ainsi rédigée :
« Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »
V. - Les 1° et 2° du VII du E sont ainsi rédigés :
« 1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,082 % ;
« 2° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,225 % ; ».
VI. - Au 2 du G, les mots : « L'Association de coordination et de développement des biens de consommation, » sont supprimés.
VII. - Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions des A à G s'appliquent aux impositions dont le fait générateur est postérieur au 1er janvier 2005. »