Art. 2. - L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.
Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :
- les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;
- les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Sont qualifiés d'auditeurs libres externes les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux élèves de l'Ecole polytechnique.
TITRE II
LA FORMATION POLYTECHNICIENNE
Section 1
Organisation de la formation polytechnicienne