Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction :
1° Le procès-verbal de contrôle, établi par le médecin agréé, relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués ;
2° Le procès-verbal du résultat d'analyse établi par le laboratoire d'analyses agréé.