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Article 24 (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 24 (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


Dans le cas où l'application des dispositions des articles 22 et 23 aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, dans la limite de l'indice afférent au dernier échelon du corps des ingénieurs des services techniques, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.