Dans le cas où l'application des dispositions des articles 22 et 23 aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, dans la limite de l'indice afférent au dernier échelon du corps des ingénieurs des services techniques, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.