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Article (Décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 modifiant le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 modifiant le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)

Art. 5. - I. - La deuxième phrase de l'article 35 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est supprimée.

II. - Au deuxième alinéa de l'article 37, les mots : « corps mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus » sont remplacés par les mots : « corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale ».

III. - Au troisième alinéa de l'article 37, les mots : « corps mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus » sont remplacés par les mots : « corps des aides de pharmacie et des aides de laboratoire ».

IV. - Au deuxième alinéa de l'article 37, la dernière phrase est rédigée comme suit :

« L'ancienneté moyenne d'un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 5, 13 et 21. »

V. - L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 39. - Pour l'application des articles 6, 14, 22 et 30 ci-dessus, ne sont pas regardés comme services effectifs dans les corps considérés les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées au II des articles 5, 13 et 21, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 27 et 65-III. »