Art. 8. - Sous réserve des dispositions de l'article 2, lorsqu'ils sont détenus par les greffes des juridictions, les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions de la 1re à la 8e catégorie, qui n'ont pas fait l'objet d'une mise à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale pour la réalisation d'examens ou d'expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de la police judiciaire et dont la remise en vue de leur vente n'a pas été acceptée par l'administration des domaines, sont remis aux établissements de la défense désignés à cet effet, sans contrepartie financière.