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Article (Décision no 2001-445 DC du 19 juin 2001)

Article (Décision no 2001-445 DC du 19 juin 2001)

En ce qui concerne l'institution de nouvelles voies de recrutement de magistrats :

39. Considérant que l'article 23 de la loi organique ouvre deux nouvelles voies de concours pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire ; que le nombre total des postes offerts à chacun de ces concours ne peut excéder chaque année une proportion, déterminée par la loi organique, du nombre total des recrutements intervenus au même grade au cours de l'année précédente ; que cette proportion est fixée à un cinquième pour les concours ouverts pour le recrutement au second grade et à un dixième pour ceux ouverts pour le recrutement au premier grade ; que les candidats aux fonctions du second grade, âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, et les candidats aux fonctions du premier grade, âgés de cinquante ans au moins à la même date, doivent remplir les conditions fixées par l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et justifier respectivement de dix et de quinze années « d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires » ;

40. Considérant qu'il résulte de l'article 23 qu'une formation à l'Ecole nationale de la magistrature est délivrée aux candidats admis à l'issue des deux concours ; que la période de formation comprend notamment des stages en juridiction, accomplis dans les conditions fixées à l'article 19 et au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, après que les intéressés auront prêté serment devant la cour d'appel ; qu'à l'issue de la période de formation ils sont nommés aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée ;

41. Considérant qu'aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle ne s'oppose à la création, par le législateur organique, de nouveaux modes de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire ; que, toutefois, les règles qu'il fixe à cet effet doivent, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des intéressés conformes aux conditions découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, contribuer à assurer le respect tant du principe d'égalité devant la justice que de l'indépendance, dans l'exercice de leurs fonctions, des magistrats ainsi recrutés ;

42. Considérant qu'en l'espèce, dans la mesure où ni les diplômes obtenus par les candidats ni l'exercice professionnel antérieur des intéressés ne font présumer, dans tous les cas, la qualification juridique nécessaire à l'exercice des fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire, les mesures réglementaires d'application de la loi devront prévoir des épreuves de concours de nature à permettre de vérifier les connaissances juridiques des intéressés ;

43. Considérant, par ailleurs, que les magistrats ainsi recrutés au premier grade seront susceptibles d'exercer les fonctions de conseiller de cour d'appel ; que, s'agissant de personnes n'ayant jamais exercé de fonctions juridictionnelles au premier degré de juridiction, le pouvoir réglementaire devra veiller à ce que soient strictement appréciées, outre la compétence juridique des intéressés, leur aptitude à juger, afin de garantir, au second et dernier degré de juridiction, la qualité des décisions rendues, l'égalité devant la justice et le bon fonctionnement du service public de la justice ;

44. Considérant, enfin, que le pouvoir pour le jury de ne pas pourvoir tous les postes offerts au concours devra être expressément prévu ;

45. Considérant que, sous ces réserves, l'article 23 est conforme aux règles et principes de valeur constitutionnelle susmentionnés et en particulier satisfait à l'exigence de capacité formulée à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;