Art. 20. - Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.
La présidence du jury est assurée :
- par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV ;
- par un conseiller de l'enseignement technologique pour les mentions complémentaires classées au niveau V.
Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau IV et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau V.
Le jury est composé à parts égales :
- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
- de membres de la profession, employeurs et salariés, correspondant au champ du diplôme.
Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.