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Article 1 (Arrêté du 16 janvier 2004 relatif à la classification acoustique des aéronefs à prendre en compte pour le calcul de la taxe générale sur les activités polluantes)

Article 1 (Arrêté du 16 janvier 2004 relatif à la classification acoustique des aéronefs à prendre en compte pour le calcul de la taxe générale sur les activités polluantes)


Au sens du présent arrêté, on entend par « marge corrigée » d'un aéronef la marge cumulée des niveaux de bruit certifiés de l'aéronef considéré, diminuée de 5 EPNdB pour les quadrimoteurs, de 3 EPNdB pour les trimoteurs et de 0 EPNdB pour les autres aéronefs, par rapport aux limites admissibles définies dans le chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 dont cet aéronef relève.