Art. 2. - Les sièges attribués à chaque collège dans les conditions prévues à l'article 1er sont répartis, au sein de chaque collège, entre les organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article R. 433-3 du code du travail, en fonction du nombre de voix obtenues dans le collège considéré à la dernière élection mentionnée à l'article précédent.